1Les données enregistrées visées à l’art. 39 et tous les documents importants doivent être archivés pendant 30 ans.104
2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment:
- a.
- prévoir le transfert à l’institut ou l’archivage des données visées à l’art. 39 et des documents importants si un établissement cesse son activité avant l’échéance du délai d’archivage;
- b.
- prévoir des dérogations à l’obligation d’archiver dans le cas des transfusions autologues.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).