1Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de sang humain.
2Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage:
- a.
- l’indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés;
- b.
- l’indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du don de sang;
- c.
- un geste symbolique de remerciement postérieur au don de sang.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Adaptations des dispositions relatives au don de sang), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 534; FF 2022 2348, 3169).