Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 62 LPThConfidentialité des données

Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux Section 4 Obligation de garder le secret et traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente est tenue de traiter confidentiellement les données collectées en vertu de la présente loi et pour le maintien du secret desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d’être protégé.

2Le Conseil fédéral peut déterminer les données que publie l’autorité compétente.

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