Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 64a LPThContrôles à caractère international

Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux Section 4 Obligation de garder le secret et traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités étrangères compétentes sont habilitées à contrôler, après déclaration à l’institut, un établissement suisse actif dans le domaine des produits thérapeutiques si:

a.
le contrôle est destiné uniquement à vérifier que les prescriptions relatives aux produits thérapeutiques sont respectées;
b.
les résultats du contrôle sont utilisés exclusivement dans le cadre d’une procédure administrative en lien avec l’exécution de dispositions relatives aux produits thérapeutiques;
c.
l’établissement concerné accepte le contrôle, et
d.
l’autorité étrangère informe l’institut des résultats en lui faisant parvenir le rapport d’inspection rédigé dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

2L’institut peut accompagner l’autorité étrangère lors du contrôle.

3En accord avec les autorités compétentes, l’institut peut contrôler à l’étranger des établissements actifs dans le domaine des produits thérapeutiques si cela s’avère nécessaire pour garantir la protection de la santé. Il peut en outre prendre part à des contrôles effectués par les autorités étrangères compétentes.162

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2745; FF 2013 1).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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