Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 63 LPThCommunication de données entre autorités d’exécution en Suisse

Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux Section 4 Obligation de garder le secret et traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services de la Confédération et des cantons chargés de l’exécution de la présente loi veillent à se communiquer mutuellement les données qui sont nécessaires pour exécuter la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut prévoir la communication de données à d’autres autorités ou organisations pour autant que cela soit nécessaire pour exécuter la présente loi.

3Il peut prévoir que l’institut communique des données à d’autres autorités fédérales si cela est nécessaire à l’exécution des lois fédérales régissant le domaine sanitaire.159

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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