Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 71a LPThDéclaration des liens d’intérêts des membres du conseil de l’institut

Chapitre 5 Institut suisse des produits thérapeutiques Section 3 Organes et attributions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout candidat au conseil de l’institut déclare ses liens d’intérêts au Conseil fédéral avant sa nomination.

2Quiconque refuse de déclarer ses liens d’intérêts ne peut être nommé au conseil de l’institut.

3Les membres du conseil de l’institut communiquent immédiatement au Département de l’intérieur tout changement de leurs liens d’intérêts qui survient pendant la durée de leur mandat.

4L’institut tient un registre à jour et publie les liens d’intérêts.

5Le secret professionnel au sens du code pénal199 est réservé.

6Peut être révoqué le membre du conseil de l’institut qui n’a pas déclaré ses liens d’intérêts dans leur intégralité lors de sa nomination ou qui n’a pas communiqué un changement de liens d’intérêts survenu pendant la durée de son mandat et qui ne s’exécute toujours pas après avoir été invité à le faire par le Département fédéral de l’intérieur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 311.0

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