1Le Conseil fédéral désigne l’organe de révision pour une durée de quatre ans. La fonction peut être reconduite à chaque fois pour une même période.
2Les dispositions du code des obligations204 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent par analogie.
3L’organe de révision effectue une révision ordinaire et présente au Conseil fédéral et au conseil de l’institut un rapport complet sur les résultats de son contrôle.
4Le Conseil fédéral peut demander à l’organe de révision d’élucider des faits déterminés.
5Il peut révoquer l’organe de révision.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- RS 220