Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 78 LPThÉtablissement des comptes

Chapitre 5 Institut suisse des produits thérapeutiques Section 5 Budget et rapport de gestion

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les comptes de l’institut présentent l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.

2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.

4Le Conseil fédéral peut édicter, à l’intention de l’institut, des prescriptions relatives à l’établissement des comptes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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