Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 79 LPThRéserves

Chapitre 5 Institut suisse des produits thérapeutiques Section 5 Budget et rapport de gestion

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure où l’institut constitue des réserves, il les utilise pour financer ses investissements futurs ou pour compenser d’éventuelles pertes.

2Si les réserves excèdent le montant d’un budget annuel, les taxes et les émoluments sont revus à la baisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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