1La responsabilité de l’institut, de ses organes, de son personnel et des personnes qu’il a mandatées est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité225, sous réserve de l’al. 2.
2L’institut et les personnes qu’il a mandatées sont responsables uniquement:
- a.
- s’ils ont violé des devoirs essentiels de fonction;
- b.
- si le dommage ne résulte pas d’une violation des obligations d’un assujetti.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- RS 170.32