Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Art. 19 LPtraOrganes compétents

Section 6 Compétences, organisation, procédure et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont compétents pour la réception et l’examen des demandes, pour la fixation des prestations transitoires et pour leur versement les organes désignés en vertu de l’art. 21, al. 2, LPC27 par le canton dans lequel le bénéficiaire est domicilié.

2 La comptabilité, la révision et la responsabilité des organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC en cas de dommages sont régies par les dispositions correspondantes de la LPC.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.30

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