Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Art. 21 LPtraCommunication des prestations transitoires et saisie dans le système d’information PC

Section 6 Compétences, organisation, procédure et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC31 communiquent les bénéficiaires de prestations transitoires et le montant des prestations versées à la Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS32 qui saisit ces données dans le système d’information PC visé à l’art. 26b LPC.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.30
  2. RS 831.10

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