Les organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC34 peuvent prévoir, dans leur décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35 est applicable.
Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2
Art. 23 LPtraEffet suspensif
Section 6 Compétences, organisation, procédure et surveillance