Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Art. 24 LPtraSurveillance de la Confédération

Section 6 Compétences, organisation, procédure et surveillance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi. Il peut charger l’Office fédéral des assurances sociales de donner aux services chargés d’appliquer la législation sur les prestations transitoires des instructions garantissant une pratique uniforme.

2Les cantons doivent fournir tous les renseignements utiles aux autorités désignées par le Conseil fédéral et leur soumettre toutes les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. En outre, ils sont tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d’y joindre les données statistiques requises.

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