1La Confédération rembourse jusqu’au 31 mai 2008 ses dettes sur le découvert technique au sens de l’art. 19, al. 1.
2Les dettes sur le découvert technique des organisations affiliées à PUBLICA doivent être remboursées dans un délai fixé par contrat avec PUBLICA, ce délai ne devant pas dépasser huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3La Confédération rembourse les dettes sur le découvert technique prises en charge lors de conséquences financières sérieuses au sens de l’art. 19, al. 3, dans les cinq ans à compter de l’approbation partielle ou intégrale de la demande y relative.
4Les dettes sur le découvert technique portent intérêt au taux d’intérêt technique applicable aux assurés actifs.
5La charge que représente pour la Confédération le remboursement de la dette sur le découvert technique est portée à l’actif du bilan; elle est amortie les années suivantes dans le compte de résultats.