1À l’entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de libre passage selon la LFLP14 est portée au crédit des assurés sous la forme d’un versement unique.
2À l’entrée en vigueur de la présente loi, un bilan d’ouverture est établi pour PUBLICA et pour chacune des caisses de prévoyance. Il indique les avoirs, les engagements, les réserves, les provisions et les fonds libres.
3Les rentes d’invalidité qui ont pris naissance sous l’ancien droit, ainsi que les suppléments réglementaires qui y sont liés sont repris tels quels. Si les conditions de prestations changent après le transfert, le droit aux prestations est évalué selon les dispositions en vigueur à ce moment-là.
4Les assurés dont les droits sont régis par l’art. 71, al. 1, de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP)15 conservent ces droits après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si la réserve mathématique ne suffit pas pour financer les prestations dues au moment du départ à la retraite, l’employeur concerné verse à PUBLICA le montant manquant. Il peut utiliser à cet effet ses réserves de cotisations patronales.