1Sous réserve de l’al. 2, sont supprimées avec effet rétroactif les garanties qui prévoyaient dans le bilan d’ouverture de PUBLICA que la Confédération prendrait à sa charge la réserve mathématique manquante:
- a.
- au cas où PUBLICA ne parviendrait pas à recouvrer par la voie judiciaire ses créances envers des organisations affiliées lors du départ à la retraite de femmes bénéficiant de la garantie de droits prévue à l’art. 74 de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions17;
- b.
- au cas où les nouvelles dispositions relatives à la retraite anticipée volontaire ne pourraient pas entrer en vigueur le 1er janvier 2005: jusqu’à leur entrée en vigueur, mais au plus tard jusqu’à l’expiration d’un éventuel délai transitoire;
- c.
- au cas où un droit à une prestation de prévoyance ayant pris naissance avant le transfert aurait été confirmé par un jugement exécutoire en défaveur de PUBLICA ou de la Confédération, notamment dans le cas d’un procès qui aurait été en cours au moment du transfert.
2La garantie de la Confédération au sens de l’al. 1, let. c, continue de s’appliquer aux litiges d’une grande portée financière. Sont réputés tels les jugements qui, en raison de leur caractère de précédent, exigent l’adaptation des conditions d’assurance et qui, du fait du montant de la réserve mathématique manquante ou du travail généré au sein de PUBLICA par l’adaptation des conditions d’assurance, entraînent des frais extraordinairement élevés.