1Une caisse de prévoyance est gérée pour chaque effectif fermé de bénéficiaires de rentes; la constitution de caisses de prévoyance communes est possible. La commission assume la fonction d’organe paritaire. En cas de transfert des bénéficiaires de rentes dans la caisse de prévoyance de la Confédération au sens de l’al. 4, l’organe paritaire de celle-ci reprend cette fonction.
2 La dissolution de la caisse de prévoyance d’un effectif fermé de bénéficiaires de rentes est régie par les principes s’appliquant à la liquidation totale. L’excédent de fortune éventuel est réparti entre les caisses restantes au prorata de leur réserve technique.
3 Si la dernière caisse de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes n’a plus de bénéficiaire de rentes et qu’il reste des fonds libres après sa dissolution, ceux-ci sont attribués à la caisse de prévoyance de la Confédération. Si la Confédération a précédemment versé des contributions d’assainissement en vertu de l’art. 24a, les moyens restants retournent au budget de la Confédération.19
4Le Conseil fédéral peut dissoudre prématurément les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et transférer dans sa caisse de prévoyance les personnes restantes ainsi que la fortune de prévoyance disponible. Même dans ce cas, les anciens employeurs restent responsables du financement d’une éventuelle adaptation extraordinaire au renchérissement.
Historique et notes (1)
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Assainissement des caisses de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 524; FF 2021 1582).