Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Art. 21 LRCSMesures

Section 4 Exécution

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office prend toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Il a notamment qualité pour:

a.
intervenir en cas de non-conformité et impartir un délai raisonnable pour le rétablissement d’une situation conforme au droit;
b.
suspendre ou retirer une autorisation;
c.
confisquer et détruire les embryons et les cellules souches embryonnaires non conformes à la présente loi, ainsi que les clones, les chimères, les hybrides et les parthénotes.

3Il a qualité pour prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent. En cas de soupçon fondé, il peut notamment séquestrer et garder en dépôt les embryons, les cellules souches embryonnaires, les clones, les chimères, les hybrides et les parthénotes concernés.

4Lorsqu’ils soupçonnent qu’il y a infraction à la présente loi, les services douaniers sont habilités à retenir à la frontière ou dans les entrepôts des douanes les embryons, cellules souches embryonnaires, clones, chimères, hybrides et parthénotes concernés et à solliciter le concours de l’office. Celui-ci procède ensuite aux investigations ultérieures nécessaires et prend les mesures qui s’imposent.

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