Le Conseil fédéral:
- a.
- fixe les conditions dans lesquelles le consentement est donné ainsi que les modalités et l’étendue de l’information visés à l’art. 5;
- b.
- précise les conditions de l’octroi des autorisations visées aux art. 7, 8, 10 et 15 et règle la procédure;
- c.
- précise les obligations incombant aux titulaires de l’autorisation en vertu de l’art. 9 et aux personnes tenues de posséder une autorisation en vertu des art. 10 et 15;
- d.
- précise le contenu de l’obligation de déclarer ainsi que les règles imposées aux personnes qui y sont soumises et à la direction du projet en vertu des art. 13 et 16;
- e.
- précise le contenu du registre visé à l’art. 18;
- f.
- fixe le montant des émoluments visés à l’art. 22.