Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 7 LRHConsentement

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Principes

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la personne concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n’a pas exercé son droit d’opposition après avoir été informée conformément à la présente loi.

2La personne concernée peut en tout temps refuser de participer à un projet de recherche ou révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision.

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