1Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter une rémunération ou d’autres avantages matériels pour un corps humain ou des parties du corps humain en tant que tels.
2Il est également interdit d’utiliser le corps humain ou des parties du corps humain si ces derniers ont fait l’objet d’un des actes illicites visés à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).