Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 109a LRTVExcédents après répartition de la quote-part de la redevance

Titre 10 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les excédents après répartition de la quote-part de la redevance destinée aux diffuseurs locaux et régionaux (art. 38) restant au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition sont distribués aux diffuseurs ayant droit à une quote-part:

a.
pour un quart, ces excédents sont destinés à la formation et au perfectionnement de leurs employés;
b.
pour trois quarts, ces excédents sont destinés à l’encouragement des nouvelles technologies de diffusion visées à l’art. 58 et des processus digitaux de production télévisuelle.

2Jusqu’à 10 % des excédents peuvent être utilisés pour l’information générale au public selon l’art. 58, al. 2.

3Le Conseil fédéral détermine le montant alloué à l’accomplissement des tâches prévues aux al. 1 et 2. Il tient compte de la part à conserver au titre de réserve de liquidités.

4Sur demande, l’OFCOM acquitte les contributions visées à l’al. 1. Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et les critères de calcul de ces contributions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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