1Les excédents après répartition de la quote-part de la redevance destinée aux diffuseurs locaux et régionaux (art. 38) restant au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition sont distribués aux diffuseurs ayant droit à une quote-part:
- a.
- pour un quart, ces excédents sont destinés à la formation et au perfectionnement de leurs employés;
- b.
- pour trois quarts, ces excédents sont destinés à l’encouragement des nouvelles technologies de diffusion visées à l’art. 58 et des processus digitaux de production télévisuelle.
2Jusqu’à 10 % des excédents peuvent être utilisés pour l’information générale au public selon l’art. 58, al. 2.
3Le Conseil fédéral détermine le montant alloué à l’accomplissement des tâches prévues aux al. 1 et 2. Il tient compte de la part à conserver au titre de réserve de liquidités.
4Sur demande, l’OFCOM acquitte les contributions visées à l’al. 1. Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et les critères de calcul de ces contributions.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).