Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 110 LRTVConcessions de lignes

Titre 10 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l’art. 39 LRTV 1991130 (concessions de lignes) sont valables jusqu’à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les titulaires d’une concession de lignes restent soumis à:

a.
l’art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b.
l’art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l’art. 107 de la présente loi.

3Les obligations du titulaire d’une concession de lignes selon l’al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l’al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2].
  2. RS 784.10

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 110 LRTV, du plus récent au plus ancien.

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