1Sont exonérées du paiement de la redevance:
- a.
- à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires63; l’exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l’organe de perception;
- b.
- les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)64, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsqu’elles n’ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l’exonération d’autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu’elles n’ont pas la nationalité suisse.
2Lorsqu’un membre d’un ménage privé répond aux conditions d’exonération définies à l’al. 1, l’assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné.