1L’organe de perception est habilité à rendre des décisions:
- a.
- par rapport aux assujettis à la redevance: sur l’assujettissement;
- b.
- par rapport aux cantons et aux communes: sur leur indemnisation selon l’art. 69g, al. 4.
2L’organe de perception agit en tant qu’autorité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, PA65. En vertu de l’art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)66, il peut procéder à la mainlevée de l’opposition dans les procédures de poursuite et constitue une autorité administrative au sens de l’art. 80, al. 2, ch. 2, LP.
3Il ne peut pratiquer aucune autre activité économique en dehors des tâches que lui assigne la présente loi.
4Il publie chaque année un rapport sur ses activités ainsi que ses comptes annuels.