Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Art. 45 LSAObligation d’information

Chapitre 4 Intermédiaires d’assurance

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’intermédiaire d’assurance communique au preneur d’assurance les informations suivantes:

a.
son nom et son adresse;
b.
le genre d’intermédiation, lié ou non lié et, dans le premier cas, le nom et l’adresse des entreprises d’assurance sur mandat desquelles il agit;
c.
la façon dont le preneur d’assurance peut s’informer sur la formation initiale et la formation continue de l’intermédiaire d’assurance;
d.
l’identité de la personne à laquelle il est possible d’attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l’intermédiaire d’assurance commet ou des informations erronées qu’il fournit dans le cadre de son activité;
e.
la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but et l’étendue du traitement ainsi que les destinataires et la conservation des données traitées.

2Les informations prévues à l’al. 1 doivent être formulées de manière compréhensible. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d’assurance sous une forme standardisée, sur papier ou électroniquement.

3Elles doivent être fournies au preneur d’assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance lorsqu’il propose ou accepte le contrat d’assurance.

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