1L’intermédiaire d’assurance communique au preneur d’assurance les informations suivantes:
- a.
- son nom et son adresse;
- b.
- le genre d’intermédiation, lié ou non lié et, dans le premier cas, le nom et l’adresse des entreprises d’assurance sur mandat desquelles il agit;
- c.
- la façon dont le preneur d’assurance peut s’informer sur la formation initiale et la formation continue de l’intermédiaire d’assurance;
- d.
- l’identité de la personne à laquelle il est possible d’attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l’intermédiaire d’assurance commet ou des informations erronées qu’il fournit dans le cadre de son activité;
- e.
- la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but et l’étendue du traitement ainsi que les destinataires et la conservation des données traitées.
2Les informations prévues à l’al. 1 doivent être formulées de manière compréhensible. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d’assurance sous une forme standardisée, sur papier ou électroniquement.
3Elles doivent être fournies au preneur d’assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance lorsqu’il propose ou accepte le contrat d’assurance.