1Les intermédiaires d’assurance non liés n’ont le droit d’exercer leur activité que s’ils sont inscrits au registre visé à l’art. 42.
2Ils sont inscrits au registre s’ils peuvent apporter les preuves suivantes:
- a.
- ils ont leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse;
- b.
- ils jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
- c.
- ils disposent des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité conformément à l’art. 43 ou, s’il s’agit d’employeurs, ils comptent suffisamment d’employés satisfaisant à cette exigence;
- d.
- ils ont conclu une assurance-responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes.
3Ne sont pas inscrits au registre les intermédiaires d’assurance non liés:
- a.
- qui font l’objet d’une condamnation pénale en raison d’infractions intentionnelles aux art. 86 et 87 de la présente loi ou sont inscrits au casier judiciaire en raison d’infractions contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal73, ou
- b.
- contre lesquels une interdiction de pratiquer au sens de l’art. 33a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)74 ou une interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA a été prononcée.
4Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à l’assurance-responsabilité civile professionnelle et fixe le montant minimal des garanties financières. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.
5La FINMA peut accorder des dérogations à la condition fixée à l’al. 2, let. a, dans des cas justifiés.