1Le produit de la fortune liée sert prioritairement à couvrir les créances d’assurés garanties par celle-ci en vertu de l’art. 17. L’excédent éventuel est réparti au prorata entre les éventuelles autres fortunes liées de l’entreprise d’assurance. Le solde éventuel est versé à la masse en faillite.
2Avant l’entrée en force de l’état de collocation, le liquidateur de la faillite peut rembourser tout ou partie des créances relevant d’actifs garantis par une fortune liée, pour autant que:
- a.
- cela ne nuise pas à l’égalité de traitement des assurés sur le plan financier, et que
- b.
- l’examen provisoire des créances concernées justifie que le montant à payer pour ces créances soit admis dans l’état de collocation.
3Le liquidateur de la faillite doit exiger la restitution des remboursements effectués à tort. En l’absence de restitution, il ne répond de ceux-ci que s’il a enfreint ses obligations intentionnellement ou par négligence grave lors du remboursement des créances au sens de l’al. 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).