1Les créances d’assurés nées de contrats d’assurance prennent rang dans la deuxième classe définie à l’art. 219, al. 4, LP108, mais ne sont remboursées à partir de la masse en faillite qu’une fois réglées toutes les autres créances de deuxième classe. Parmi les créances non couvertes nées de contrats d’assurance, sont d’abord remboursées celles pour lesquelles une fortune liée au sens de l’art. 17 de la présente loi doit être constituée, puis celles pour lesquelles aucune fortune liée ne doit être constituée.
2Les créances visées à l’al. 1 sont réputées produites si elles peuvent être constatées au moyen des livres de l’entreprise d’assurance.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts) (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
- RS 281.1