Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Art. 2 LSAMalCaisses-maladie

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les caisses-maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui pratiquent l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal6.

2Les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. Toutes ces assurances sont régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance7.

3Les caisses-maladie peuvent au surplus pratiquer l’assurance-accidents dans les limites prévues par l’art. 70, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents8.

Historique et notes (3)
  1. RS 832.10
  2. RS 221.229.1
  3. RS 832.20

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