Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Art. 51 LSAMalNature et étendue de la prise en charge des prestations

Chapitre 7 Institution commune Section 2 Fonds d’insolvabilité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution commune prend en charge, au débit du fonds d’insolvabilité, le montant qui manque à l’assureur insolvable pour payer les prestations légales. Celles-ci englobent les frais suivants:

a.
les coûts des prestations de l’assurance obligatoire des soins;
b.
les prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières;
c.41
les redevances de risque au sens de l’art. 16, al. 1, LAMal42;
d.
les frais d’administration qui résultent de l’octroi des prestations mentionnées aux let. a à c.

2L’institution commune règle cas par cas la manière appropriée de fournir les prestations.

3Elle communique au fur et à mesure à l’administration de la liquidation ou de la faillite le montant des prestations prises en charge par le fonds d’insolvabilité. Les prestations annoncées sont traitées comme des créances de la liquidation ou de la faillite.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 60, en vigueur depuis le 1er janv. 2017.
  2. RS 832.10

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