L’institution commune gère un fonds d’insolvabilité destiné à prendre en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables, conformément à l’art. 18, al. 2, LAMal40.
Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12
Art. 47 LSAMalGestion d’un fonds d’insolvabilité
Chapitre 7 Institution commune Section 2 Fonds d’insolvabilité