Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Art. 47 LSAMalGestion d’un fonds d’insolvabilité

Chapitre 7 Institution commune Section 2 Fonds d’insolvabilité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’institution commune gère un fonds d’insolvabilité destiné à prendre en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables, conformément à l’art. 18, al. 2, LAMal40.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.10

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