1L’organe d’exécution prélève auprès de l’établissement d’affectation, pour chaque jour mis au compte du service civil des personnes qui lui sont attribuées, une contribution pour la main-d’œuvre fournie. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution et définit les bases de calcul.
1bisAucune contribution n’est prélevée auprès des institutions de la Confédération.99
2Le Conseil fédéral peut suspendre l’exécution de l’al. 1 lorsque la situation économique ou la demande de personnes astreintes au service civil ne permettent pas le prélèvement d’une contribution.
3L’organe d’exécution peut renoncer à percevoir la contribution:
- a.
- lorsque son paiement mettrait un établissement d’affectation dans l’impossibilité d’employer des personnes effectuant le service civil et que la collaboration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l’exécution du service civil;
- b.
- lorsqu’un établissement d’affectation occupe une personne effectuant le service civil qui doit être spécialement encadrée ou dirigée pendant son affectation;
- c.
- pour les affectations donnant à l’établissement d’affectation le droit à une aide financière au sens de l’art. 47;
- d.
- pour les affectations dans le domaine d’activité visé à l’art. 4, al. 1, let. h;
- e.
- pour les affectations à l’essai.100
4L’art. 6 est réservé.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).