1L’organe fédéral chargé de l’exécution des dispositions relatives au service civil26 (organe d’exécution) veille à ce que l’affectation des personnes astreintes:
- a.
- ne compromette pas des emplois existants;
- b.
- n’entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l’établissement d’affectation, et
- c.
- ne fausse pas le jeu de la concurrence.
2La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d’affectation aucun droit à l’attribution de personnes astreintes.
3Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres mesures propres à protéger le marché du travail.
Historique et notes (1)
- Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.