Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 9 LSCObligations découlant de l’astreinte au service civil

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:

a.33
se présenter à un entretien auprès de l’organe d’exécution (art. 19, al. 1);
b.34
se présenter dans l’établissement d’affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c.35
participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d.
accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la durée totale fixée à l’art. 8;
e.
accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l’art. 8 (art. 14).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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