L’astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
- a.33
- se présenter à un entretien auprès de l’organe d’exécution (art. 19, al. 1);
- b.34
- se présenter dans l’établissement d’affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
- c.35
- participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
- d.
- accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la durée totale fixée à l’art. 8;
- e.
- accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l’art. 8 (art. 14).
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).