Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 7 LSCService civil accompli à l’étranger

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l’étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l’étranger.

2Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence dans les régions frontalières des pays voisins.

3Les affectations à l’étranger se font dans les domaines suivants:

a.
coopération au développement et aide humanitaire;
b.
prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence et rétablissement après de tels événements;
c.
promotion civile de la paix.

4Le Conseil fédéral détermine:

a.
les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d’affectation doivent satisfaire;
b.
la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;
c.
les modalités de la collaboration entre l’organe d’exécution et les organes spécialisés;
d.
les autres cas dans lesquels des affectations à l’étranger sont autorisées dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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