1Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l’étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l’étranger.
2Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence dans les régions frontalières des pays voisins.
3Les affectations à l’étranger se font dans les domaines suivants:
- a.
- coopération au développement et aide humanitaire;
- b.
- prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence et rétablissement après de tels événements;
- c.
- promotion civile de la paix.
4Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d’affectation doivent satisfaire;
- b.
- la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;
- c.
- les modalités de la collaboration entre l’organe d’exécution et les organes spécialisés;
- d.
- les autres cas dans lesquels des affectations à l’étranger sont autorisées dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).