La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée:
- a.24
- à une institution:
- 1.
- où elle exerce ou, durant l’année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue,
- 2.
- avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d’une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d’une position dirigeante à titre honorifique, ou
- 3.
- dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation;
- b.25
- à une activité qui bénéficie exclusivement à des personnes qui lui sont proches;
- c.
- à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique;
- d.
- à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).