Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Art. 8 LSCPTContenu du système de traitement

Section 2 Système informatique de traitement des données relatives à la surveillance de la correspondance par télécommunication

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le système de traitement contient:

a.
le contenu des télécommunications de la personne surveillée;
b.
les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d’où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication);
c.
les données sur les services de télécommunication;
d.15
les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement;
e.16
les résultats du traitement des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi, y compris ceux de l’analyse, telle que la visualisation, le déclenchement d’alertes ou la reconnaissance du locuteur.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l’utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l’utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).

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