Le système de traitement contient:
- a.
- le contenu des télécommunications de la personne surveillée;
- b.
- les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d’où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication);
- c.
- les données sur les services de télécommunication;
- d.15
- les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement;
- e.16
- les résultats du traitement des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi, y compris ceux de l’analyse, telle que la visualisation, le déclenchement d’alertes ou la reconnaissance du locuteur.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l’utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).
- Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l’utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).