1La présente loi règle:
- a.
- les mesures de soutien, de mise en réseau et d’information des Suisses de l’étranger, leurs droits politiques, l’aide sociale qui peut leur être accordée et le soutien d’institutions spécifiques;
- b.
- la protection consulaire accordée par la Suisse et les autres prestations consulaires fournies par la Suisse.
2Elle ne règle pas la protection diplomatique.
3Sont réservées les dispositions des accords internationaux applicables à la Suisse.