Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Art. 3 LSEtrDéfinitions

Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
Suisses de l’étranger: les ressortissants suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits au registre des Suisses de l’étranger;
b.
registre des Suisses de l’étranger: le système d’information «Administration en réseau des Suisses de l’étranger (E-VERA4)» du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les documents papier;
c.
Etat de résidence: tout Etat étranger où une représentation est établie ou reconnue, ou dans lequel la personne concernée séjourne;
d.
représentation: les missions diplomatiques, les postes consulaires, ainsi que les autres représentations de la Suisse à l’étranger qui peuvent assumer des tâches consulaires.
Historique et notes (1)
  1. La désignation a été adaptée au 1er sept. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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