1La nature et l’étendue de l’aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l’Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d’un ressortissant suisse habitant cet Etat.
2La Confédération peut, dans le respect du principe fixé à l’al. 1, allouer une aide supplémentaire aux Suisses de l’étranger qui reçoivent des prestations d’aide sociale de leur Etat de résidence.