1L’accès à des informations classifiées relevant de l’Assemblée fédérale, des Services du Parlement, des tribunaux et des ministères publics est régi par le droit de procédure applicable.
2Avant toute décision donnant accès à une information au sens de l’al. 1, l’organe parlementaire ou le tribunal compétent peut consulter l’auteur de la classification.