1Le contrôle de sécurité relatif aux personnes vise à déterminer si l’exercice d’une activité sensible par une personne dans le cadre de sa fonction ou d’un mandat présente un risque pour la sécurité de l’information.
2À cette fin, les services compétents collectent les données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses relations personnelles étroites et familiales, à sa situation financière et à ses rapports avec l’étranger.
3Les données sur l’exercice des droits constitutionnels ne peuvent être traitées que s’il existe un soupçon concret que la personne soumise au contrôle exerce ces droits pour préparer ou accomplir des actes susceptibles de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2.