Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 30 LSIDegrés de contrôle

Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités soumises à la présente loi attribuent les degrés de contrôle suivants aux activités sensibles définies ci-après:

a.
contrôle de sécurité de base: activités sensibles dont l’exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions est susceptible de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2;
b.
contrôle de sécurité élargi: activités sensibles dont l’exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions est susceptible de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2.

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