Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 75 LSITraitement des données personnelles

Chapitre 5 Mesures de la Confédération afin de protéger la Suisse contre les cybermenaces Section 3 Protection des données et échange d’informations

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour accomplir ses tâches, l’OFCS peut traiter des données personnelles, y compris les ressources d’adressage au sens de l’art. 3, let. f, LTC73 et les données sensibles qui s’y rapportent, qui contiennent des informations relatives:

a.
à des opinions religieuses, philosophiques ou politiques; le traitement des données n’est admissible que dans la mesure où il est nécessaire à l’évaluation de menaces et de dangers concrets en matière de cybersécurité;
b.
à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives.

2Lors du traitement de données personnelles ou en cas de soupçon fondé d’usurpation d’identité ou d’utilisation abusive de ressources d’adressage, l’OFCS en informe les personnes concernées si cela n’entraîne pas des efforts disproportionnés et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 173; FF 2023 84).
  2. RS 784.10

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