1L’OFCS peut échanger avec des services étrangers ou internationaux chargés de la cybersécurité des informations permettant de connaître l’identité ou le mode opératoire des auteurs de cyberattaques s’ils en ont besoin pour accomplir des tâches qui correspondent à celles de l’OFCS. Si l’échange d’informations comprend également des données personnelles, les art. 16 et 17 LPD78 sont applicables.
2L’échange d’informations au sens de l’al. 1 n’est autorisé que si les services étrangers ou internationaux garantissent que les données seront utilisées conformément aux fins prévues.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 173; FF 2023 84).
- RS 235.1