1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:97
- a.
- fournit une prestation en matière de révision sans l’agrément requis ou en dépit de l’interdiction d’exercer son activité;
- abis.98
- cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d’audit ou l’attestation d’audit;
- b.99
- ne permet pas à l’autorité de surveillance d’accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
- c.
- en tant qu’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l’art. 730c CO100;
- d.
- travaillant comme tiers pour le compte de l’autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l’obligation de témoigner et l’obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 100 000 francs au plus.
3La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
- Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
- RS 220