1L’autorité compétente s’assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées.
2Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques.
3Ces plans précisent notamment:
- a.
- dans quelle mesure il y a lieu de procéder à des contrôles par sondage ou à des contrôles approfondis;
- b.
- qui doit procéder au contrôle, et selon quelles méthodes;
- c.
- comment doit se faire la coordination entre le contrôle et les activités de contrôle effectuées par d’autres autorités, notamment cantonales;
- d.
- comment doit être documenté le résultat du contrôle.
4Il est possible de déroger à l’obligation d’établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes, des contributions obligatoires à des organisations internationales ou des prestations accordées à des bénéficiaires faisant l’objet d’une surveillance étendue de la part des autorités fédérales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).