1L’autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.
2Elle renonce à la révocation:
- a.
- si l’allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
- b.
- s’il apparaît qu’il lui était difficile de déceler la violation du droit;
- c.
- si la présentation inexacte ou incomplète des faits n’est pas imputable à l’allocataire.
2bisLes aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l’objet d’une demande de restitution partielle ou totale lorsque l’allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3Lorsqu’elle révoque la décision, l’autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l’allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4Les restitutions au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
- RS 313.0